5. L’Ordre informe le demandeur de sa décision, par écrit, dans les 30 jours suivant la date où elle a été rendue. Lorsque le comité refuse de reconnaître qu’une des conditions est remplie, il doit, par la même occasion, informer par écrit le demandeur des programmes d’études, des cours, des stages et des examens dont la réussite, dans le délai fixé, lui permettrait d’obtenir le permis de comptable professionnel agréé. Il doit en outre l’informer de son droit de demander la révision de cette décision conformément à l’article 6.
OPQ 2018-211Décision OPQ 2018-211, a. 5.